A-33, r. 10 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des audioprothésistes du Québec

Texte complet
6. L’audioprothésiste ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, présenter une demande en justice pour le recouvrement d’un compte pour services professionnels tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, l’audioprothésiste peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 398-2008, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6. L’audioprothésiste ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, présenter une demande en justice pour le recouvrement d’un compte pour services professionnels tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, l’audioprothésiste peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 940.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 398-2008, a. 6.